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La tartine

Manosphère : comment le droit peut-il encore protéger l’égalité ?

Lilas Rigaux · Déléguée « Étude & Stratégie » au CAL/COM

La diffusion croissante des discours masculinistes sur les réseaux sociaux questionne la capacité du droit et de notre système démocratique à défendre un modèle de société fondé sur l’égalité, ainsi qu’à répondre à la propagation d’idéologies susceptibles d’éroder progressivement ces principes, en particulier auprès des jeunes générations. Si des outils juridiques existent, tant au niveau européen qu’en droit belge, ils se heurtent à plusieurs limites structurelles, là où le masculinisme se diffuse comme un ensemble de représentations, de discours et de mécanismes d’influence dont les effets sociaux dépassent la capacité d’intervention de la norme juridique.

Photo © Yul38885/Shutterstock · Création graphique : Martin Deneys

La liberté d’expression est une liberté fondamentale protégée par la Constitution belge (art. 19) et à la Convention européenne des droits de l’homme (art. 10). Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, celle-ci couvre également les propos qui peuvent heurter, choquer ou inquiéter. Ainsi, les opinions et les idées ne sont pas criminalisables en soi. En revanche, cette protection cesse lorsque les discours constituent une incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence1 ou lorsqu’ils encouragent directement la commission d’une infraction2. Les juridictions procèdent alors à une mise en balance entre deux exigences fondamentales : protéger la liberté d’expression qui constitue l’un des fondements d’une société démocratique, tout en empêchant les discours qui mettent concrètement en danger les droits d’autrui3.

Le droit pénal face au défi du masculinisme

Alors que le droit criminalise des propos suffisamment précis appelant à la violence ou à la discrimination, le masculinisme se caractérise par de nombreux discours qui banalisent les violences sexistes, remettent en cause le consentement ou alimentent des représentations hostiles aux femmes, sans pour autant être punissables. C’est précisément dans cet espace entre légalité formelle des propos, amplification numérique et effets sociaux, que réside aujourd’hui l’un des principaux défis juridiques posés par le masculinisme.

Une difficulté supplémentaire résulte de l’article 150 de la Constitution qui prévoit que les délits de presse relèvent en principe de la Cour d’assises, à l’exception des délits inspirés par le racisme ou la xénophobie. Héritée de 1831, cette disposition avait pour objectif de protéger la liberté de la presse contre d’éventuelles poursuites politiques.

Le développement des réseaux sociaux a toutefois profondément bouleversé ce cadre. De nombreux contenus publiés en ligne peuvent être qualifiés de délits de presse dès lors qu’ils expriment publiquement une opinion. Or, la procédure devant la Cour d’assises est particulièrement lourde, coûteuse et, en pratique, rarement mise en œuvre pour ce type de faits. Il en résulte une forme d’impunité : les discours haineux fondés sur le sexe ou les propos masculinistes susceptibles de constituer des délits de presse demeurent soumis à la compétence de la Cour d’assises.

Une réponse nécessaire mais insuffisante

Une extension de l’exception prévue à l’article 150 de la Constitution aux autres formes de discours de haine, notamment celles fondées sur le sexe, apparaît dès lors comme une réforme indispensable pour garantir l’effectivité de leur répression. Si cette répression demeure indispensable, elle ne peut, à elle seule, répondre aux défis posés par le masculinisme. Par nature, le droit pénal – n’intervenant qu’a posteriori lorsqu’un contenu a déjà été diffusé et qu’un seuil d’illicéité a été franchi – ne constitue qu’une réponse partielle au phénomène masculiniste.

Une stratégie efficace suppose également le développement d’outils de prévention, d’éducation, de sensibilisation et de régulation des environnements numériques afin d’agir avant que ces discours ne produisent leurs effets. C’est précisément cette dernière dimension, celle de la régulation des environnements numériques, qui fera l’objet d’une analyse dans la suite de cet article.

Réguler les systèmes plutôt que des contenus

En 2024, l’entrée en vigueur du Règlement européen 2022/2065 sur les services numériques, ou Digital Services Act (DSA), a marqué une certaine évolution dans la manière dont l’Union européenne entend encadrer les grandes plateformes numériques. Le DSA n’entend pas définir la licéité ou non des contenus, mais porte sur les conditions de leur diffusion et de leur amplification par les plateformes, notamment les systèmes algorithmiques. Les États membres demeurent compétents pour définir les contenus illégaux qui doivent être supprimés en fonction de leur système pénal. 

Les algorithmes ne sont pas neutres. En sélectionnant, recommandant et amplifiant certains contenus, ils produisent des effets sociaux réels qui doivent être régulés. Le DSA impose ainsi aux grandes plateformes d’évaluer, analyser et recenser les « risques systémiques » générés par leurs services et de mettre en œuvre des « mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces » pour limiter ces risques (art. 34 et 35). Concrètement, elles doivent donc prouver qu’elles ont pris des mesures pour rendre les contenus à risque moins viraux et moins visibles, dès lors que des risques ont été identifiés. Il s’agit d’une obligation de moyens, pas de résultats : peu importe si, in fine, les contenus extrêmes et problématiques ont été limités dans leur diffusion, tant qu’elles prouvent qu’elles ont pris des mesures pour le faire.

Le Digital Services Act a marqué une certaine évolution dans la manière dont l’Union européenne entend encadrer les grandes plateformes numériques. © Frank HH/Shutterstock · Création graphique : Martin Deneys

Les plateformes numériques sont également soumises à des obligations de transparence notamment sur les algorithmes utilisés pour recommander des contenus ou des produits, d’audit indépendant chaque année pour contrôler l’application du Règlement et de contrôle par la Commission européenne qui peut infliger des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel (art. 74). Chaque État possède un Digital Services Coordinator (DSC) chargé de contrôler l’application du DSA. En Belgique, il s’agit de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

Des incertitudes d’application

L’adoption du DSA constitue à cet égard une évolution majeure. Pendant longtemps, le cadre applicable aux plateformes reposait essentiellement sur une logique de simples intermédiaires techniques, dont la responsabilité devait rester limitée afin de préserver la liberté d’expression, l’innovation et la liberté économique4. Cette approche conduisait principalement à des mécanismes de retrait a posteriori des contenus manifestement illicites suivant chaque droit en vigueur dans les États membres, souvent fondés sur des dispositifs de signalement et des outils automatisés d’intelligence artificielle dont les limites sont aujourd’hui largement reconnues.

Les plateformes, par leurs systèmes de recommandation, leurs choix de conception et leurs modèles économiques, exercent une influence déterminante sur la circulation de l’information pour maximiser l’engagement des internautes. Partant de ce constat, il est dès lors légitime que leurs responsabilités ne se limitent plus au retrait des contenus manifestement illicites, mais s’étendent à la prévention des « risques systémiques » que leurs services sont susceptibles de générer.

Des « risques systémiques » à préciser

Cependant, le DSA offre une large marge d’appréciation aux plateformes dans l’application de certaines de ses dispositions. Le règlement laisse, par exemple, la possibilité aux plateformes de choisir les mesures de modération ou de recommandation qui leur semble les plus appropriées « en tenant compte en particulier de l’incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux » (art. 35). 

Aussi, la notion de « risque systémique » n’est pas définie avec précision. Si les termes « tout effet négatif réel ou prévisible lié aux violences sexistes » sont déjà inclus dans la définition des « risques systémiques », en pratique, les plateformes conservent une certaine latitude dans la manière dont elles évaluent ces risques5. Cette marge d’appréciation laisse ainsi aux plateformes une latitude importante dans l’identification des contenus susceptibles de constituer un tel risque.

Le récent rapport d’information du Sénat français du 23 juin 2026 qui a formulé des recommandations pour lutter contre le masculinisme a également épinglé cette imprécision. Il recommande de faire entrer les contenus masculinistes dans l’analyse des risques systémiques prévue par le DSA et, dans ce cadre, d’imposer aux plateformes numériques de définir de manière précise les contenus à caractère sexiste, misogyne ou masculiniste au sein de leurs conditions générales d’utilisation (CGU)6. Cette recommandation devrait obliger les plateformes à devoir lister dans leurs propres conditions générales d’utilisation ce qu’elles considèrent être des contenus à caractère sexiste, misogyne et/ou masculiniste et donc à les retirer plus systématiquement.

Si cette recommandation peut améliorer l’effectivité du DSA et limiter la diffusion du masculinisme en ligne, elle se heurte néanmoins à un enjeu structurel : le modèle économique des plateformes, fondé sur la maximisation de l’engagement qui peut contribuer à la mise en visibilité de contenus sexistes et misogynes.

Les contenus masculinistes font les choux gras des plateformes numériques et des influenceurs. Une stratégie de de démonétisation pourrait les rendre moins attractifs. © 13_Phunkod/Shutterstock · Création graphique : Martin Deneys

La rentabilité de la misogynie  : un défi pour la régulation des plateformes

Le modèle économique des réseaux sociaux repose sur l’économie de l’attention, dans laquelle les algorithmes tendent à privilégier les contenus les plus susceptibles de susciter des réactions et de maximiser le temps passé sur la plateforme7. Les contenus polémiques, clivants ou provocateurs bénéficient ainsi souvent d’une visibilité accrue8.

Les discours masculinistes s’inscrivent pleinement dans cette logique : leur capacité à générer de l’engagement en fait un contenu particulièrement rentable pour les plateformes, faisant de la haine des femmes un business comme un autre. C’est dans cette perspective que le Sénat français a recommandé la mise en œuvre d’une stratégie de démonétisation des contenus sexistes, misogynes et masculinistes afin de supprimer les incitations économiques à leur diffusion9. Cette démonétisation consisterait à priver les contenus sexistes, misogynes et masculinistes des revenus qu’ils peuvent générer sur les plateformes numériques, notamment par la publicité, les partenariats, les abonnements ou les dons, afin de supprimer les incitations économiques à leur production et à leur diffusion.

Cette situation met en lumière une contradiction fondamentale. Les plateformes sont appelées à limiter la diffusion de contenus qui alimentent pourtant leur propre modèle économique. Plus largement, elle soulève la question de la délégation à des acteurs privés de décisions qui touchent directement à l’exercice d’un droit fondamental. Confier à quelques grandes plateformes le pouvoir de déterminer quels contenus sont amplifiés, restreints ou supprimés revient, dans une certaine mesure, à privatiser la régulation de la liberté d’expression et, plus largement, l’organisation du débat public numérique.

Une réponse européenne encore inégale face à un phénomène transnational

Alors que certains États commencent à reconnaître l’ampleur du phénomène en l’intégrant dans leurs politiques publiques, à l’image de la France où le Sénat ainsi que le Haut Conseil à l’Égalité10 se sont saisis de la question du masculinisme et où des réflexions sont menées sur les mécanismes de prévention de la radicalisation en ligne, les réponses demeurent très variables au sein de l’Union européenne11.

Cette difficulté est renforcée par la dimension transfrontière des réseaux sociaux. Si le DSA harmonise les obligations des plateformes, il n’harmonise pas la définition des contenus illicites, qui demeure déterminée par les droits nationaux. Les plateformes sont dès lors confrontées à la nécessité d’appliquer simultanément leurs propres règles de modération et des cadres juridiques nationaux parfois divergents. Dans ce contexte, une réponse européenne plus coordonnée apparaît indispensable. Elle suppose notamment de renforcer les capacités de modération humaine, capables d’appréhender les contextes linguistiques, culturels et juridiques propres à chaque État membre, en complément des outils automatisés12.

À cet égard, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications, en sa qualité de Digital Services Coordinator (DSC) chargé de contrôler le respect du DSA par les plateformes, devrait renforcer sa coopération avec les organisations et associations disposant de connaissances spécialisées dans ce domaine. En Belgique, une collaboration avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes pourrait notamment contribuer à mieux documenter et caractériser la diffusion des discours masculinistes en ligne et ainsi à améliorer l’évaluation des risques systémiques identifiés par le DSA13.

Nommer le masculinisme et l’inscrire pleinement dans le débat politique constitue une première étape indispensable pour élaborer une réponse efficace. En Belgique, le phénomène masculiniste n’est pas encore intégré dans l’élaboration des politiques publiques, tant en matière d’étude du phénomène (pas de chiffres) que de prévention. En effet, les politiques publiques traitent des violences sexuelles et du radicalisme, mais n’évoque pas encore en tant que tel le masculinisme, situé précisément à l’intersection des deux14.

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Si le DSA harmonise les obligations des plateformes en Europe, la définition des contenus illicites reste déterminée par les droits nationaux. © Alexandros Michailidis/Shutterstock · Création graphique : Martin Deneys

Changer les mécaniques algorithmiques au nom des droits fondamentaux

Au-delà de l’application du DSA, c’est le modèle même des plateformes numériques qui doit être aujourd’hui interrogé. L’économie de l’attention, la puissance acquise par certains acteurs et le rôle déterminant des systèmes de recommandation dans la hiérarchisation de l’information ont révélé les limites d’un cadre juridique qui appréhendait essentiellement les plateformes comme de simples hébergeurs de contenus. L’Union européenne doit pouvoir aujourd’hui oser interroger la place accordée aux grandes plateformes dans la structuration du débat public et la responsabilité qui doit leur incomber lorsque leurs modèles économiques contribuent à amplifier des contenus susceptibles de fragiliser les principes démocratiques. La question de la régulation des mécanismes de recommandation particulièrement susceptibles d’amplifier la diffusion de contenus misogynes ou de favoriser des trajectoires de radicalisation devrait être portée au niveau européen. Il s’agirait d’interroger la conception même des systèmes de recommandation afin de limiter les effets d’amplification de contenus présentant des risques pour les droits fondamentaux.

Plusieurs pistes commencent aujourd’hui à être discutées dans les travaux relatifs à la régulation algorithmique : imposer que les systèmes de recommandation tiennent compte d’objectifs de sécurité et de protection des droits fondamentaux au même titre que des objectifs d’engagement15 ; limiter les recommandations conduisant de manière répétée vers des contenus toujours plus extrêmes16 ; privilégier, par défaut, des fils d’actualité chronologiques ou fondés sur les abonnements plutôt que sur des critères d’engagement ; soumettre les nouveaux systèmes de recommandation à des évaluations d’impact ex ante portant sur leurs effets potentiels en matière de diffusion de discours haineux. Une telle évolution déplacerait le centre de gravité de la régulation pour changer à la source la conception même des architectures numériques qui conditionnent la visibilité des contenus.

Le principal défi posé par le masculinisme en ligne n’est donc pas seulement celui de l’identification de « risques systémiques » et du retrait des contenus illicites ; il est celui de repenser les architectures numériques qui déterminent leur visibilité et leur circulation. La régulation de demain devra ainsi dépasser une approche exclusivement centrée sur les contenus pour intégrer les mécanismes techniques et économiques qui façonnent l’espace public numérique.

  1. Art. 250 du nouveau Code pénal, « L’incitation à la discrimination ou à la haine raciale ». Le sexe constitue un des critères protégés visés. Les infractions motivées par la haine constituent également un élément ou un facteur aggravant. ↩︎
  2. Art. 19 du nouveau Code pénal « la participation punissable » pour « ceux qui provoquent directement à la commission de l’infraction ». ↩︎
  3. Les trois critères développés par la Cour européenne des droits de l’homme pour vérifier qu’une restriction à une liberté fondamentale est justifiée (en l’occurrence la liberté d’expression) : 1. Mesure prévue par la loi. 2. Poursuit un but légitime 3. Nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts poursuivis. ↩︎
  4. Marc Leroy, « Le DSA et les services audiovisuels », mis en ligne sur observatoiredesmedias.com, 30 avril 2026. ↩︎
  5. Alice Palmieri, Konrad Kollnig et Aurelia Tamò-Larrieux, « Systemic risks of dominant online platforms : A scoping review », mis en ligne sur sciencedirect.com, avril 2026. ↩︎
  6. Sénat français, « Mascus : la nouvelle offensive contre les femmes », rapport d’information no 776 (2025-2026), tome I, déposé le 23 juin 2026, recommandation no 4. ↩︎
  7. Solal Chardon-Boucaud, « L’économie de l’attention à l’ère du numérique », mis en ligne sur tresor.economie.gouv.fr, septembre 2025. ↩︎
  8. Voir à cet égard l’expérience de la RTBF qui emmène un adolescent intéressé par la musculation en quelques minutes vers des propos masculinistes extrêmes : Marie-Laure Mathot et Ambroise Carton, « Sur TikTok, le masculinisme à portée de scroll : jusqu’où l’algorithme peut-il emmener les ados ? », mis en ligne sur rtbf.be, 12 septembre 2025. ↩︎
  9. Sénat français, « Mascus : la nouvelle offensive contre les femmes », op. cit. ↩︎
  10. « Rapport 2026 sur l’état des lieux du sexisme en France, la menace masculiniste », mis en ligne sur haut-conseil-egalite.gouv.fr, 21 janvier 2026. ↩︎
  11. Les États membres n’adoptent pas tous la même conception de l’équilibre entre la liberté d’expression et la lutte contre les contenus préjudiciables. Certains privilégient une protection plus étendue de la liberté d’expression, ce qui conduit à un encadrement plus limité de certains contenus, tandis que d’autres admettent plus facilement des restrictions afin de protéger d’autres intérêts fondamentaux, tels que la dignité humaine ou la prévention des discours de haine. ↩︎
  12. Equipop et IGG, « Contrer les discours masculinistes en ligne », mis en ligne sur equipop.org, septembre 2023, pp. 32-40. ↩︎
  13. « Lutter contre la haine en ligne n’est pas une atteinte à la liberté d’expression », mis en ligne sur 50-50magazine.fr, 31 juillet 2025. ↩︎
  14. Il convient toutefois de nuancer le propos : en 2024, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace a, pour la première fois, fait apparaître le mot « incel » dans un de ses rapports. ↩︎
  15. Rapport du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2024 et 2025, Considérant no 36. ↩︎
  16. Max Fisher, The Chaos Machine : The Inside Story of How Social Media Rewired Our Minds and Our World, New York, Little, Brown and Company, 2022. ↩︎