Essayons d’y voir plus clair, en prenant la loi 21 comme cas d’étude d’une tension plus large : deux conceptions de la neutralité de l’État qui coexistent au Canada depuis des décennies sans jamais s’être vraiment affrontées jusqu’à maintenant.
Deux modèles en tension
Cette tension n’est pas propre au Québec, mais elle s’y exprime avec le plus d’acuité, parce qu’elle y entre en collision directe avec un second modèle, fédéral celui-là. Le modèle fédéral repose sur le multiculturalisme, inscrit à l’article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans cette logique, l’État ne cherche pas à effacer les marqueurs religieux de ses institutions : il cherche plutôt à les accommoder, au cas par cas, par le mécanisme de l’accommodement raisonnable, tant que cela n’impose pas de contrainte excessive. La neutralité, ici, consiste à traiter toutes les confessions également, non à les rendre invisibles.
Le Québec a suivi une trajectoire distincte. À partir de la Révolution tranquille des années 1960, la société québécoise s’est sécularisée rapidement après un siècle d’influence prépondérante de l’Église catholique – une histoire qui explique pourquoi la question religieuse y demeure plus sensible politiquement qu’ailleurs au pays. Le rapport Bouchard-Taylor1 (2008) proposait un compromis limité aux employés en autorité coercitive, avant que la loi 21 (2019) n’y ajoute les enseignants. Le Québec y défend une conception de la neutralité plus proche du modèle français : l’État lui-même, à travers ses représentants en fonction, doit apparaître dénué de toute appartenance confessionnelle visible.
Cette divergence n’est pas qu’une question de degré – c’est un désaccord sur ce que « neutralité » veut dire. Pour Ottawa, un fonctionnaire qui porte un signe religieux tout en traitant chaque citoyen également incarne la neutralité. Pour Québec, le même geste la compromet, parce qu’elle s’apprécie aussi dans l’apparence. C’est cette tension de fond, plutôt qu’un simple désaccord conjoncturel, qui explique pourquoi la loi 21 continue d’opposer deux visions difficilement conciliables.

Ce que dit la loi 21 et où en est la contestation
Adoptée en juin 2019, la loi sur la laïcité de l’État interdit le port de signes religieux à un groupe précis d’employés de l’État en position d’autorité : juges, policiers, gardiens de prison, procureurs – et enseignants du réseau public. Une clause de droits acquis protège les employés déjà en poste au moment de l’adoption, tant qu’ils ne changent pas de fonction ou d’établissement. Le gouvernement a invoqué d’entrée de jeu la clause dérogatoire, soustrayant la loi à une bonne partie du contrôle judiciaire fondé sur les droits fondamentaux.

Le parcours judiciaire illustre les limites de cette protection – dans un sens différent de ce qu’on pourrait croire. La Cour supérieure, en 2021, avait exempté les commissions scolaires anglophones, jugeant que la loi portait atteinte à leur droit de gestion garanti par l’article 23 de la Charte canadienne – un droit que la clause dérogatoire ne couvre pas. Mais la Cour d’appel, en février 2024, a cassé cette exemption, jugeant l’article 23 mal interprété, et a confirmé la loi dans son intégralité. La Commission scolaire English-Montréal2 a depuis demandé l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême, qui a entendu la cause en mars 2026 ; sa décision pourrait redéfinir la portée qu’une clause dérogatoire peut avoir face à des droits linguistiques constitutionnalisés, une question qui dépasse le seul cas québécois. Elle est attendue possiblement avant les élections d’octobre 2026.
Entre-temps, la loi 21 ne s’est pas figée : le gouvernement l’a élargie à plusieurs reprises, notamment aux stagiaires en enseignement et au personnel de certains services de garde, et a resserré l’encadrement des lieux de prière dans les cégeps3 et les universités. Notez que les secteurs privés – écoles et garderies, même subventionnées – échappent à ces lois et restent un débouché pour les enseignants dont la foi leur interdit toute liberté sur leur apparence.
Cinq ans plus tard : ce que montrent les données
Le bilan diffère nettement selon qu’on mesure l’ampleur du phénomène ou son intensité pour les personnes touchées. En volume, l’effet a été contenu par la clause de droits acquis : peu de licenciements formels ont été recensés. Mais l’effet le plus documenté se situe en amont de l’embauche : des étudiantes portant le hijab rapportent renoncer à des programmes d’enseignement, ou envisager de quitter le Québec, plutôt que d’anticiper un mur à l’embauche. Avec l’élargissement récent aux stagiaires, certaines ont vu leur stage refusé pour cette raison – un signal dissuasif dans un contexte de pénurie déjà aiguë en enseignement.
Du côté des communautés directement visées, un sondage de l’Association d’études canadiennes mené avec Léger4 en 2022 (environ 1800 répondants) documente une détérioration mesurable : une majorité de répondants musulmans et sikhs rapportent une dégradation de leur sentiment de sécurité en public, de leur sentiment d’appartenance au Québec et de leur bien-être général depuis l’adoption de la loi, avec des reculs particulièrement marqués chez les femmes musulmanes et les hommes sikhs. Il s’agit d’une appréciation subjective.

Les données objectives sur les crimes haineux nuancent ce portrait. Les agressions et actes hostiles visant les musulmans ont augmenté au Canada depuis 2019 (+71 % en 2021), mais cette hausse est nationale et a progressé moins vite au Québec qu’ailleurs au pays – le Conseil national des musulmans canadiens refuse lui-même d’attribuer la hausse à un facteur unique, évoquant un climat médiatique et politique général. Une vague additionnelle a suivi la guerre Israël-Gaza en octobre 2023, un facteur indépendant de la loi. Isoler l’effet spécifique de la loi 21 dans ces statistiques reste donc méthodologiquement délicat.
Sur le plan de l’opinion publique, le clivage est net et structurant. L’appui à la loi reste majoritaire chez les francophones québécois (55 à 65 % selon les sondages), mais ce chiffre masque des écarts considérables : le soutien chute à environ 27 % chez les 18-24 ans contre près de 74 % chez les 65-74 ans, et à 26 % chez les anglophones du Québec contre 59 % chez les francophones. À l’échelle canadienne, l’appui tombe à environ un répondant sur trois, ce qui explique en bonne partie pourquoi la couverture médiatique francophone et anglophone semble parfois raconter deux réalités différentes.
Les arguments de fond : neutralité, liberté religieuse et droits fondamentaux
Les défenseurs de la loi s’appuient sur une conception de la neutralité héritée de la tradition laïque : un représentant de l’autorité publique ne devrait afficher aucune appartenance religieuse visible dans l’exercice de sa fonction, afin que le citoyen perçoive l’institution plutôt que la personne – argument renforcé pour les enseignants par leur influence sur un public jeune (rapport Bouchard-Taylor, 2008). Ce principe n’est pas une invention de la loi : la Cour suprême l’avait déjà reconnu dans Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) (2015 CSC 16), où le juge Gascon a établi que le devoir de neutralité découle de la liberté de conscience garantie par la Charte québécoise, et qu’il s’apprécie autant dans les faits que dans son apparence aux yeux d’un observateur raisonnable. Sa portée reste toutefois disputée : Gascon précise aussi que la neutralité visée est celle des institutions, non des individus – une nuance qu’invoquent les opposants à la loi 21 pour contester l’extension du principe aux signes religieux d’employés individuels.

Les opposants contestent que cette neutralité justifie une atteinte à la liberté de religion, rappellent que l’effet de la loi touche de façon disproportionnée les femmes musulmanes, et soutiennent que rien ne démontre qu’un signe religieux visible nuise à la neutralité professionnelle réelle d’un enseignant. L’effet de cette exposition sur de jeunes élèves reste une question ouverte, peu étudiée empiriquement. Un aspect rarement discuté concerne d’ailleurs la dynamique intracommunautaire plutôt que la relation majorité-minorité habituelle : lors du procès de la loi, en 2020, une mère a témoigné sous serment que sa fille aurait subi des pressions pour porter le hijab de la part d’une enseignante elle-même voilée – un cas isolé et contesté à la barre par une autre enseignante voilée, mais qui illustre qu’une telle enseignante n’est pas nécessairement perçue comme une figure protectrice par toutes les élèves musulmanes.
Un troisième pôle porte sur les limites que le droit impose à la liberté religieuse. Dans Amselem (2004 CSC 47), la Cour a retenu que la sincérité subjective d’une croyance suffit à déclencher sa protection, sans preuve d’obligation religieuse objective – critère critiqué par l’Association humaniste du Québec. Mais la jurisprudence n’accorde pas une primauté absolue à la liberté religieuse : dans Bruker c. Marcovitz (2007 CSC 54), la Cour a plutôt fait primer un engagement contractuel signé sur la liberté religieuse invoquée pour s’y soustraire, vu le préjudice réel causé à l’autre partie. La jurisprudence pondère donc déjà sincérité et préjudice à autrui, au cas par cas.
Un jugement attendu, un débat loin d’être clos
À l’heure d’écrire ces lignes, deux scénarios restent ouverts : la Cour suprême confirme la décision de la Cour d’appel et la loi s’applique intégralement, ou elle l’infirme et les commissions scolaires anglophones retrouvent leur exemption – sans que le reste de la loi soit remis en cause dans un cas comme dans l’autre.
Cinq ans après son adoption, la loi 21 n’a produit ni la purge massive d’employés que certains redoutaient ni la paix sociale que d’autres promettaient. Elle a plutôt installé un régime à deux vitesses (personnel protégé mais figé dans sa carrière, relève découragée avant même d’y accéder) dont les effets se mesurent autant dans des trajectoires professionnelles interrompues que dans des statistiques officielles elles-mêmes équivoques. La décision de la Cour suprême ne tranchera pas le débat de fond entre les deux conceptions de la neutralité qui traversent cet article. Elle tranchera une question plus étroite : la loi 21 porte-t-elle atteinte au droit des commissions scolaires anglophones de gérer et contrôler leurs propres institutions, garanti par l’article 23 de la Charte canadienne – un droit que la clause dérogatoire ne peut pas soustraire au contrôle des tribunaux ? Le reste de la loi, lui, échappe entièrement à ce débat : la clause dérogatoire l’a mis à l’abri de tout examen judiciaire fondé sur la liberté de religion, sans que les tribunaux aient eu à se prononcer sur le fond. C’est là la vraie question que ce dossier laisse en suspens, et dont la portée dépasse largement le Québec : jusqu’où une législature peut-elle soustraire préventivement ses lois au contrôle judiciaire par le simple usage de la clause dérogatoire, et ce pour l’ensemble des droits qu’elle couvre, pas seulement les droits linguistiques ? Quelle que soit l’issue du jugement à venir, cette question-là ne se refermera pas au prononcé de la décision.
- Intitulé « Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation », ce rapport est le fruit de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles au Québec, NDLR. ↩︎
- La plus grande commission scolaire publique anglophone du Québec, NDLR. ↩︎
- Collèges d’enseignement général et professionnel se situant au premier niveau d’enseignement supérieur au Québec (formation préuniversitaire et technique supérieure), NDLR. ↩︎
- La plus grande firme de sondage, de recherche marketing et analytique à propriété canadienne, NDLR. ↩︎