L’affaire a débuté en 2021 par la plainte d’un homme originaire de Saint-Nicolas qui ne souhaitait plus figurer dans le registre des baptêmes du diocèse de Gand. Ses parents l’avaient fait baptiser lorsqu’il était enfant mais, devenu adulte, il souhaitait disparaître complètement des registres. L’évêché avait bien noté qu’il avait quitté l’Église, mais n’avait pas réellement supprimé ses données : son nom restait lisible dans le registre. Il s’est alors tourné vers l’Autorité de protection des données (APD). En décembre 2023, il a obtenu gain de cause. L’APD a estimé qu’en vertu de la législation sur la protection de la vie privée, il était en droit de demander la suppression totale de ses données à caractère personnel. Le diocèse de Gand a interjeté appel et, dans la foulée, la Cour des marchés de Bruxelles a posé cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg.
Selon Willem Debeuckelaere, le débat touche à une question fondamentale : « Tantôt on dit qu’un registre des baptêmes ne fait que consigner un fait historique. Tantôt on affirme que le baptême fait de vous un membre de la communauté catholique. Ce débat n’a en réalité jamais été véritablement tranché. » L’Église catholique défend son point de vue en invoquant notamment la liberté de culte et son autonomie institutionnelle : « L’Église dit en substance : nous avons le droit d’organiser notre institution comme nous l’estimons nécessaire. Le baptême est pour nous un sacrement fondamental qui touche au cœur même de notre institution. Selon le droit canonique, on ne peut être baptisé qu’une seule fois. Pour eux, c’est le commencement de tout. »

Les registres de baptême et les dispositions du RGPD
Pourtant, l’avis rendu récemment par la Cour de justice de l’Union européenne1 à Luxembourg semble remettre sérieusement en cause ce raisonnement. L’avocate générale estime que la tenue des registres de baptême constitue bel et bien un traitement de données à caractère personnel et relève donc des dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cela met ainsi fin à l’un des principaux arguments avancés par l’Église, à savoir que la législation sur la protection de la vie privée ne s’appliquerait pas dans ce cas.
Selon Willem Debeuckelaere, un passage de cet avis retient particulièrement l’attention : « Il y est clairement indiqué que l’Union européenne repose sur le principe selon lequel personne n’est au-dessus des lois. Ni les communautés religieuses ni leurs membres actuels ou anciens ne sont au-dessus des lois ou hors de leur protection. »
Cette affaire va d’ailleurs au-delà d’un simple débat juridique sur les règles relatives à la vie privée et à l’autonomie de l’Église. Au cours de la procédure, des victimes d’abus sexuels au sein de l’Église catholique se sont également manifestées. Selon Willem Debeuckelaere, cela montre encore plus clairement pourquoi ce débat revêt une importance personnelle considérable pour certaines personnes : « Pour les victimes de violences sexuelles au sein de l’Église, il ne s’agit pas seulement d’une question de philosophie de vie ou de savoir si l’on souhaite rester catholique. Pour elles, une radiation définitive du registre des baptêmes peut faire partie d’un processus d’acceptation et de guérison. Elles ne souhaitent plus conserver le moindre lien avec une institution qui les a profondément blessées. »
Selon Willem Debeuckelaere, cela peut également jouer un rôle lorsque les juges doivent mettre en balance les différents intérêts en présence : « J’ai du mal à imaginer qu’on puisse dire aux victimes d’abus sexuels qu’elles doivent, contre leur gré, rester inscrites dans un registre d’une institution avec laquelle, pour des raisons compréhensibles, elles ne souhaitent plus avoir aucun lien. » Cela ne signifie pas automatiquement que toute demande de radiation doive toujours être acceptée. La charge de la preuve incombe toutefois à l’Église. Toute personne souhaitant être radiée doit pouvoir en faire la demande. L’Église doit alors démontrer pourquoi ses intérêts, dans ce cas précis, l’emportent sur le droit fondamental de cette personne à la protection de ses données à caractère personnel.
En ce qui concerne la signification du terme « supprimer », l’avocat général ne laisse lui non plus que peu de place à l’interprétation. « Supprimer, c’est supprimer », résume Debeuckelaere dans son avis. « Il ne suffit pas d’ajouter une note indiquant qu’une personne a quitté l’Église. Les données à caractère personnel de la personne concernée doivent effectivement être effacées. »

Une question d’autodétermination
Les conséquences d’une décision définitive pourraient être considérables. Des débats similaires ont lieu non seulement en Belgique, mais aussi dans d’autres pays européens. Au cours de la procédure, plusieurs États membres et même la Commission européenne se sont largement rangés du côté de l’argumentation de l’Église. Selon Willem Debeuckelaere, cela souligne à quel point cette affaire est devenue une question de principe : « Je me suis souvent demandé pourquoi c’était si important pour l’Église. Qu’importe que quelques dizaines ou quelques centaines de personnes souhaitent être radiées ? Je pense qu’il s’agit avant tout d’une question de principe : ne touchez pas à notre institution. »
Pour l’instant, aucun jugement définitif n’a encore été rendu. La Cour de justice de l’Union européenne doit encore se prononcer dans les mois à venir. Mais dans environ neuf cas sur dix, la Cour suit en grande partie, voire intégralement, l’avis de l’avocat général. Si tel est le cas ici aussi, il serait pour la première fois possible de disparaître réellement d’un registre de baptême. Non pas par une simple rature en marge, mais par une radiation effective. Pour de nombreuses personnes souhaitant se désaffilier, c’est une question d’autodétermination. Pour certaines victimes d’abus au sein de l’Église, cela peut en outre constituer une étape symbolique, mais importante, pour tourner la page.
- Affaire C-12/25, Bisdom Gent VZW contre Gegevensbeschermingsautoriteit, « Conclusions de l’avocate générale Mme Laila Medina », 1er octobre 2026. ↩︎
Cet article est une version adaptée en français de « Doorbraak voor ontdopers ? “Niemand staat boven de wet, ook de kerk niet” » mise en ligne sur demens.nu, 8 octobre 2026. Il est publié ici avec l’aimable autorisation de deMens.nu.