Libres, ensemble
Liberté d’expression: droit individuel, responsabilité collective
Mise en ligne le 27 janvier 2026
La liberté d’expression n’est pas seulement une liberté individuelle, elle constitue également "l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun"1. Elle ne peut être réduite à la faculté de tout dire, sans aucune considération pour les conséquences de ces déclarations: elle est nécessairement encadrée par différentes formes de limitations afin de garantir l’ordre démocratique.
Illustration © Roman Samborskyi/Shutterstock
Les limitations à la liberté d’expression ne sont pas à confondre avec de la censure, qui autoriserait ou interdirait une opinion ou une information avant sa diffusion. Cette forme de contrôle préalable a, en principe, disparu des prérogatives de l’État. Au contraire, celui-ci a l’obligation d’assurer un environnement favorable à la participation au débat public de toutes les personnes concernées, leur permettant d’exprimer sans crainte leurs opinions et idées, même si celles-ci vont à l’encontre de celles défendues par les autorités officielles ou par une partie importante de l’opinion publique2. La liberté d’expression ne protège ainsi pas seulement les idées populaires ou inoffensives, mais également celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Cette protection se justifie par les conditions de pluralisme et d’esprit d’ouverture qui caractérisent la société démocratique.
Parmi les limites posées à la liberté d’expression pour renforcer et protéger la démocratie, les plus commentées sont sans doute celles qui interdisent l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Leur importance dans un contexte marqué par la prolifération des discours d’extrême droite et leur banalisation est évidente. Ces dispositifs législatifs ont été établis pour lutter contre la propagation de discours inspirés par la haine ou le rejet sur la base d’une ou plusieurs caractéristiques protégées: la prétendue race, l’origine ethnique, le sexe ou le genre, le handicap, la classe sociale…
Ennemis n° 1 de la démocratie
Ces discours sont intrinsèquement contraires aux valeurs de la démocratie, en ce qu’ils heurtent le principe d’égalité et de non-discrimination. Dès lors, les propos haineux, violents ou discriminatoires ne relèvent pas du champ démocratique. En effet, permettre l’expression de ces idées reviendrait à permettre l’abus de droit, selon lequel l’exercice d’un droit fondamental ne peut viser à la destruction d’autres droits et libertés. La diffusion de telles idées mortifères pourrait porter atteinte aux droits garantis à chaque personne, par exemple en instaurant une « préférence nationale » qui n’offrirait des droits qu’à celles et ceux qui disposent de certaines caractéristiques particulières. Un tel scénario est manifestement contraire à la démocratie et à l’État de droit.
Différents instruments législatifs interdisent ces discours de haine en les assortissant de sanctions pénales. Il ne s’agit pas de censure, mais bien de responsabilité: contrairement à ce qui est répété jusqu’à la nausée, par l’extrême droite tout spécialement, il est possible de tout dire, mais pas sans conséquences. Ces conséquences peuvent être sociales ou pénales, le cas échéant. Les tenants de la lamentation « on ne peut plus rien dire » ne l’ignorent pas, mais entretiennent une confusion qui sert le renversement de valeurs qu’ils poursuivent.
Ces prétendus chantres de la liberté d’expression contestent en réalité les limites légales et nécessaires qui l’assortissent. Ainsi, ils peuvent qualifier les réactions sociales à leurs discours nauséabonds d’intolérable censure, et les condamnations pénales prononcées à leur égard comme la marque de la partialité des autorités, qui chercheraient à discriminer leurs idées au profit d’autres. Une telle perspective passe volontairement sous silence les raisons qui justifient l’interdiction de ces propos: leur caractère fondamentalement antidémocratique.
Pire, une logique de ce type revient à inverser le sens de ces limitations, en laissant entendre qu’elles seraient illégitimes. Elle suggère que si nous sommes en démocratie, nous devrions pouvoir tout dire sans crainte d’être inquiété. La Cour européenne des droits de l’homme n’a-t-elle pas jugé que les propos offensants ou non « politiquement corrects » relevaient eux aussi de la liberté d’expression? Cette rhétorique faussement naïve ne doit tromper personne. Dans un État de droit, chaque liberté est susceptible d’être limitée, par la loi, pour une série de motifs légitimes, c’est-à-dire ceux qui touchent à la sauvegarde de la démocratie et des droits fondamentaux.
Cracher sa haine à pleins poumons est puni par la loi: la liberté d’expression implique des imites et une responsabilité collective pour protéger la démocratie.
© Just Dane/Shutterstock
Honneur et considération
Aussi indispensables qu’elles soient, ces interdictions des discours de haine ne constituent pas les seules limitations légales à la liberté d’expression pour assurer les conditions du débat démocratique. Un autre pan de ces limites relève des circonstances du débat lui-même, en aménageant un cadre favorable à la discussion raisonnée: il s’agit de celles qui interdisent les « atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes », dont la calomnie, la diffamation et l’injure.
Le Code pénal consacre un chapitre entier à ces infractions « qui mettent aux prises deux valeurs importantes que sont le droit à l’estime et à la considération de ses semblables d’une part, et l’exercice de la liberté d’expression, et notamment du droit de dire la vérité sans haine et sans méchanceté dans l’intérêt de la société et des individus, d’autre part »3. Constatant qu’il était pratiquement impossible de déterminer spécifiquement ce qui constituait un propos humiliant ou outrageux qui méritait sanction, le législateur a laissé au juge le soin d’apprécier si les propos qui lui sont soumis doivent être considérés comme offensants au vu des circonstances concrètes.
Au-delà de leurs éléments constitutifs particuliers, la calomnie, la diffamation et l’injure supposent toutes une intention méchante, une volonté de nuire à l’honneur d’une personne ou à « l’exposer au mépris public ». La condition de publicité est également centrale. La calomnie et la diffamation nécessitent d’imputer un fait précis à une personne déterminée. La distinction entre ces deux infractions repose sur la question de savoir si la preuve existe (calomnie) ou si elle est apportée comme la loi le permet (diffamation). Une telle distinction a été contestée dès son origine, les commentateurs la jugeant byzantine. Le nouveau Code pénal l’a d’ailleurs abandonnée et a assoupli les conditions de preuve, puisqu’il suffira de « rendre crédible » que le fait imputé soit « plausible ».
L’injure, elle, peut consister en un jugement de valeur, une qualification désobligeante. Par exemple, la déclaration du pape François qui assimile les médecins pratiquant l’avortement à des tueurs à gages aurait pu tomber sous le coup de la loi. Les obstacles à de telles poursuites étaient néanmoins nombreux: son immunité diplomatique, le fait que les injures verbales ont été dépénalisées en 2004 – malgré leur retour dans le nouveau Code pénal – mais surtout sa mort, qui a définitivement éteint toute possibilité d’action publique.
Quand la réputation entre en jeu
À défaut de cette intention méchante, il n’y a pas d’infraction pénale. Pourtant, dans le langage commun comme dans les médias, il n’est pas rare d’entendre qu’une personne s’estimant victime de diffamation « porte plainte ». Or, souvent, cette personne ne saisit pas les juridictions pénales, qui pourraient sanctionner l’auteur des propos par une peine, mais bien les juridictions civiles, qui auront à se prononcer sur l’existence d’une faute dans le chef de l’auteur.
Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de démontrer l’intention malveillante de l’auteur; un simple manque de prudence pourrait lui être reproché. C’est sur cette base que les Témoins de Jéhovah ont obtenu de la justice qu’elle constate que le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles avait commis une faute dans le cadre de documents accablants réalisés à leur sujet4. L’action entreprise par l’institut Thomas More à l’égard de Paul Magnette au motif que celui-ci l’a qualifié d’extrême droite procède de la même logique: arguer d’un dommage à sa réputation pour en obtenir réparation civilement. Le procédé est admis, mais ne va pas sans poser question dans le contexte d’un débat public d’intérêt général qui excède les enjeux de la préservation absolue de la réputation des particuliers.
Préserver le débat démocratique avant tout
À l’échelle de la société, opter pour la voie pénale ou civile n’est pas qu’une question procédurale. En effet, la première a une nature toute particulière, puisque le droit pénal exprime les valeurs essentielles de la société en assortissant les transgressions de sanctions, au contraire du droit civil, dont l’objectif premier est de régler les relations entre individus. Le législateur, en faisant relever les discours de haine au premier chef du dispositif pénal, ne s’y est pas trompé. La réprobation qu’il y exprime pour les discours antidémocratiques est rendue manifeste par cette circonstance.
En judiciarisant civilement les propos calomnieux ou injurieux, c’est moins les limites aux droits fondamentaux dans un contexte démocratique qui font l’objet de l’attention des tribunaux que la réputation de ceux qui les saisissent. Sans méconnaître la qualité du travail des juridictions civiles et leur attachement à l’État de droit, l’équilibre auquel elles doivent parvenir s’inscrit avant tout dans des rapports entre personnes.
Or, lorsqu’il s’agit de penser les limites à la liberté d’expression pour protéger la réputation des personnes dans un contexte de discussions d’intérêt public, la préservation des conditions du débat démocratique doit être primordiale. Si la liberté d’expression est bien une liberté individuelle, elle est également, et peut-être de prime abord une responsabilité collective afin de réaliser les valeurs de la démocratie.
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CEDH, Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976.
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CEDH, Dink c. Turquie du 14 septembre 2010, Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan du 10 janvier 2019.
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Rapport relatif au titre VIII du livre II du Code pénal fait au nom de la Commission du gouvernement par J. J. Haus, in J.-S.-G. Nypels, Législation criminelle de la Belgique, tome III, Bruxelles, Bruylant, 1868, p. 261, no 150.
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Civ. fr. Bruxelles (4e ch.), 16 juin 2022, inéd., R. G. 21/3785/A.
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