Libres, ensemble
« Cet avant-projet […] risque d’ôter le pain de la bouche du juge judiciaire,
protecteur des libertés fondamentales. »
Propos recueillis par Mehdi Toukabri · Journaliste
avec l’aide d’Anaïs Pire · Juriste
Mise en ligne le 22 janvier 2026
Un avant-projet de loi du ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), vise à interdire des organisations considérées comme extrémistes ou radicales et constituant une menace grave pour la sécurité nationale. L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH) et différentes organisations de la société civile dont le Centre d'Action Laïque tirent la sonnette d’alarme : pour eux, il y a urgence d’abandonner le projet portant atteinte à la liberté d’association et d’expression. Une inquiétude partagée par Baptiste Appaerts. Pour l’avocat au barreau de Bruxelles et assistant en droit constitutionnel à l’Université Libre de Bruxelles et à l’UMons, cet avant-projet de loi risque bel et bien d’ôter les prérogatives détenues par un juge, indépendant et impartial, au bénéfice d’une instance politique.
Photo © Mehaniq/Shutterstock
Quel est votre avis sur l’avant-projet de loi « Samidoun », ainsi nommé et défendu par le ministre Quintin ?
Ce projet est plutôt inquiétant. Je me demande dans quelle mesure celui-ci ne traduit pas une certaine dérive sécuritaire dans notre pays. Il porte déjà un surnom au sein du gouvernement : celui d’une première association, Samidoun, dont on veut prononcer la dissolution. C’est très dangereux quand la loi procède au cas par cas pour arrêter une situation juridique précise. La sagesse du législateur devrait normalement prévoir dans la loi des normes abstraites générales bonnes pour toutes et tous. Les lois individuelles, comme c’est le cas ici, me terrifie. J’ai également peur de la façon dont on pourrait s’en servir a posteriori.
N’y a-t-il pas un contournement du rôle de la justice ?
Actuellement, le pouvoir judiciaire détient, au terme de la loi et du Code pénal, la capacité de dissoudre des associations. Cela ne s’oppose pas à ce que prévoit la Constitution. Il est normal qu’un juge puisse dissoudre des associations lorsqu’elles ont été créées dans le but manifeste de perpétrer des infractions. C’est tout ce que requiert la loi. Si une association vraiment problématique doit être dissoute, il existe déjà des possibilités concrètes pour le faire. Le problème de ce projet de loi est qu’il n’étend pas simplement l’office du juge à un ministre, mais qu’il remplace ce qui est dévolu aujourd’hui à un juge pour le confier à une administration.
Pourquoi est-ce problématique ?
Parce que cela méconnaît un principe d’indépendance et d’autonomie dont jouit le juge et non pas un ministre. Car, le ministre de l’Intérieur serait, dans ce cas-ci, à la fois juge et partie. Dans les faits, devant un juge, une partie réclame, par exemple, la dissolution d’une association, cela peut être le procureur du roi en tant que représentant de la société et sous la hiérarchie du ministre de la justice et, d’autre part, la défense de l’association par ses avocats. Ensuite et enfin, vous avez un juge indépendant et impartial qui prend une décision. Décision susceptible d’appel et même d’un pourvoi en cassation. Ici, il est question de confier un pouvoir extraordinaire à l’administration.
Pour Baptiste Appaerts, avocat au barreau de Bruxelles et assistant à l’Université libre de Bruxelles et à l’Université de Mons, une interdiction administrative est une véritable épée de Damoclès : c’est faire régner perpétuellement une menace de dissolution.
© Baptiste Appaerts
En son article 27, la Constitution belge est très claire : « Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. » Le projet de loi n’établit pas simplement la dissolution administrative d’association radicale ou extrémiste, il va plus loin en s’attaquant à quiconque en reprendrait les activités. Dès lors, l’avant-projet de loi ne limite-t-il pas le droit d’association protégé par l’article 27 de la Constitution ?
Effectivement, dans une certaine mesure, on est en droit de se demander comment la reprise d’activité d’une association dissoute devient interdit. Ici, en effet, c’est une forme d‘interdiction préventive. Mais ce projet se heurte également à l’intention du constituant, le Congrès national : la toute première assemblée ayant créé la première Constitution belge en 1830. Au sein de l’extrait suivant vous retrouvez des propos tenus par l’Abbé de Herne lors des débats Congrès national le 27 décembre 1830.
« On lui dit que les associations peuvent être dangereuses, messieurs, tout à ces dangers et ces inconvénients. Ce n’est pas pour moi une raison de déroger au principe. Je veux que nous ayons des clubs. Je veux que nous ayons des associations en tout genre. Je ne crains ni les uns ni les autres, car je veux en même temps que les délits, dont ces clubs et associations se rendront coupables, soient punis par la loi. Contentons-nous de réprimer les délits. Et je le répète, point de mesure préventive en rien. »
Cela traduit merveilleusement bien l’esprit de la Constitution belge : pas de mesure préventive et avant tout, la liberté de faire association. Si celle-ci pose problème, elle sera interdite au détour d’une procédure judiciaire. Par contre, ce que la Constitution veut, c’est qu’on n’interdise pas un club ou une association qui portent des idées différentes. Or ici, dans le projet de loi, on ne punit pas des infractions, on dissout une association. C’est la sanction la plus grave qui peut exister pour une association. C’est une véritable peine de mort pour elle. Quand je vois l’esprit de la Constitution, cet avant-projet de loi s’en écarte.
Lors d’une interview à La Libre Belgique, Bernard Quintin (MR) dit que le système actuel ne fonctionne pas et pose la question suivante : « faut-il attendre qu’un attentat terroriste soit commis ou faut-il le déjouer avant ? » Qu’en pensez-vous ?
Je suis dubitatif et curieux de savoir en quoi l’initiative défendue par le ministre de l’Intérieur peut véritablement améliorer la situation actuelle. Il est clair que la préparation d’actes terroristes peut se réaliser dans le cadre d’une association ou d’un groupe. Mais, à ce que je sache, la justice n’est pas démunie de moyens pour empêcher et poursuivre la préparation d’attentats terroristes. Car, le simple fait de préparer un tel acte est une infraction en soi. Toutes les personnes qui s’y livrent peuvent déjà être arrêtées et poursuivies. Le parquet n’attend pas, à mon sens, qu’il y ait un attentat pour le faire. Par contre, si on considère que le système ne fonctionne pas en pointant la lenteur de la justice, c’est peut-être parce qu’on ne la dote pas de moyens suffisants. C’est au ministre de l’Intérieur de négocier avec la ministre de la justice, ainsi qu’avec ses autres collègues en gouvernement, pour un meilleur budget de la justice et ainsi, améliorer son système et sa vitesse. Donc, si, la justice ne trouve aucun motif à la dissolution d’association actuellement, je ne comprends vraiment pas bien quelle personne (physique ou morale) problématique l’administration compte viser, si ce n’est des associations idéologiques.
En séance plénière à la Chambre, le 25 septembre 2025 Georges-Louis Bouchez questionnait Bernard Quintin sur les actions que le gouvernement compte prendre à l’encontre des Antifas. Le président du MR et député fédéral proposait notamment l’utilisation de la Banque de données commune (BDC), véritable mine d’informations personnelles sensibles, dans le but de dissoudre des structures violentes. Jusqu’ici la BDC est utilisée par la Sûreté de l’Etat à des fins de lutte contre le terrorisme. Est-ce que l’utilisation de celle-ci par le gouvernement fédéral peut être problématique ?
En matière de protection des données, de nouveau un autre droit fondamental, l’administration n’a accès qu’à certaines informations sensibles dans le cadre strict de ce que lui autorise la loi. Toute administration n’a heureusement pas accès à l’ensemble de ce que la Sûreté de l’État ou la police sait de vous. L’idée que le ministre de l’Intérieur, au travers de la bouche de son président de parti, sollicite l’accès à ce type d’informations pour agir ne me surprend aucunement. Mais, de nouveau, lorsqu’il s’agit de restreindre l’un des droits fondamentaux, comme l’est le droit à la vie privée, il est impératif que ce type d’ingérence, aussi problématique soit-elle dans le but de dissoudre une association, soit appliquée au minimum minimorum. Les juges et le parquet, eux, ont accès à ces bases de données avec une certaine garantie procédurale. Se retrouver face à une juridiction n’est en rien similaire à se retrouver face à une administration. Car le juge vous permet une défense et une valorisation de vos droits fondamentaux et ce avec beaucoup plus d’efficacité que devant un ministre.
Bernard Quintin (MR), lors d’une interview à la Libre Belgique, explique que le système actuel ne fonctionne pas et propose de passer par la dissolution administrative, préalable à la voie judiciaire. Un avant-projet de loi sévèrement critiqué par le Conseil d’Etat en décembre 2025.
© Belgian Presidency of the Council of the European Union / Julien Nizet
Au sein de l’avant-projet de loi, les symboles et les slogans sont visés. Est-ce une bonne chose ?
Il existe déjà actuellement un moyen de combattre les slogans problématiques : la répression de l’incitation à la haine. Quelqu’un qui concrètement dit : « il faut brûler les » ou « il faut attaquer les » ou « je déteste les », c’est du racisme, de la xénophobie, de l’incitation à la violence. C’est déjà répréhensible. Par contre, la liberté d’expression et la liberté d’association sont des libertés qui fondent la démocratie belge. On n’y touche qu’avec la plus grande prudence, à savoir par l’action d’un juge. C’est ce que rappelle systématiquement la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans ses arrêts. Lorsqu’elle admet une ingérence à une liberté fondamentale, elle requiert que celle-ci soit proportionnellement la plus douce et la moins restrictive possible.
D’inspiration française, le seul recours possible à une dissolution administrative ne sera possible pour une association interdite que devant le Conseil d’Etat. Est-ce une bonne voie de recours ? Le recours devant un tribunal judiciaire n’aurait-il pas été plus approprié ou en tout cas d’une nature différente ?
L’article 144 de la Constitution¹ prévoit que les litiges ayant attrait à des droits subjectifs sont de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Le constituant est tout de même parti du principe que lorsqu’un citoyen avait un droit subjectif à faire valoir, il serait toujours entre les mains du juge judiciaire : techniquement, le premier vrai juge des libertés. Ce dernier a tout de même une procédure très bien faite, comportant un appel, une cassation et, forcément, une jurisprudence très importante. C’est le juge naturel de la contestation et des droits fondamentaux. Le Conseil d’État est également un très bon juge, mais est plutôt le juge de la légalité des actes administratifs. Cet avant-projet, en plus d’augmenter considérablement les délais de procédure du Conseil d’Etat, risque d’ôter le pain de la bouche du juge judiciaire, protecteur des libertés fondamentales.
L’IFDH pointe dans son avis très critique à l’encontre de l’avant-projet de loi qu’une interdiction concernant des activités, des lieux ou des biens d’une organisation risque d’engendrer un effet dissuasif généralisé sur l’exercice des droits de s’associer et de s’exprimer. Êtes-vous d’accord avec cette vision ?
Oui, je suis tout à fait d’accord. Une interdiction administrative est une véritable épée de Damoclès : c’est faire régner perpétuellement une menace de dissolution. Tout groupe est potentiellement susceptible de connaître une dissolution, sur décision, à mon avis, expresse du ministre de l’Intérieur. Et ce, avec un respect des droits fondamentaux qui sera, je pense, sensiblement limité.
- Concerne les points suivants : « Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu’elle détermine, habiliter le Conseil d’état ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions. »
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